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Fiche pratique

Divorce pour faute

Vérifié le 13/06/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice

Un des Ă©poux peut demander le divorce pour faute si son Ă©poux a commis une violation grave ou renouvelĂ©e des devoirs et obligations liĂ©s au mariage rendant intolĂ©rable le maintien de la vie commune. L'Ă©poux demandeur prĂ©sente une requĂȘte au JAF. La tentative de conciliation est obligatoire avant toute assignation en justice. Le divorce peut ĂȘtre prononcĂ© notamment aux torts exclusifs de l'un des Ă©poux. Le coĂ»t du divorce varie selon les honoraires de l'avocat choisi. Les Ă©poux peuvent faire appel.

Violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage

L'époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Par exemple, en cas de manquement au devoir de :

  • fidĂ©litĂ©, comme l'adultĂšre (toutefois, l'adultĂšre n'est plus une cause systĂ©matique de divorce notamment en cas de sĂ©paration de fait des Ă©poux) ;
  • secours et d'assistance, comme l'absence de soutien Ă  l'Ă©poux (cancer etc.) ;
  • respect (par exemple, en cas de brutalitĂ©, d'injures ou de mauvais traitements) ;
  • communautĂ© de vie (par exemple, en cas d'abandon du domicile conjugal).

Le refus de contribuer aux charges du mariage peut également constituer une faute.

Ces faits qui doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune sont laissés à l'appréciation du juge.

  À savoir

si une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande pour faute sont présentées concurremment, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En cas de rejet de la demande de divorce pour faute, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Charge de la preuve

Le demandeur doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son époux.

La preuve peut ĂȘtre apportĂ©e par tous moyens (tĂ©moignages sous forme d'attestations Ă©crites, correspondances...).

Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.

Forme

Par le biais d'un avocat, l'Ă©poux demandeur prĂ©sente une requĂȘte au juge.

Elle contient un exposé sommaire de leurs motif et les demandes de mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement).

La requĂȘte n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce, ni les faits Ă  l'origine de celle-ci.

Si la requĂȘte comporte l'une de ces 2 informations, elle est irrecevable.

L'autre Ă©poux doit Ă©galement ĂȘtre assistĂ© par un avocat.

 Ă€ noter

le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

Lieu de dĂ©pĂŽt de la requĂȘte

La demande en divorce doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au tribunal dont dĂ©pend :

  • la rĂ©sidence de la famille,
  • ou, en cas d'exercice commun de l'autoritĂ© parentale, la rĂ©sidence du parent avec lequel rĂ©sident habituellement les enfants mineurs,
  • ou du lieu de rĂ©sidence du parent qui exerce seul cette autoritĂ©.

En cas de demande conjointe des Ă©poux, le juge compĂ©tent est celui du lieu oĂč rĂ©side l'un ou l'autre.

À ce stade de la procĂ©dure, seules les mesures d'urgences peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par le juge. Par exemple, le juge peut prĂ©ciser les conditions d'exercice de l'autoritĂ© parentale ou statuer sur la contribution aux charges du mĂ©nage.

Juge compétent

En rÚgle générale, le JAF est compétent.

Cependant, dans certaines affaires complexes ou dĂ©licates, la formation collĂ©giale (3 juges) peut ĂȘtre saisie pour prononcer le divorce :

  • soit par le JAF ;
  • soit par l'un des Ă©poux.

La tentative de conciliation est obligatoire avant toute assignation en justice. En cas d'Ă©chec de la conciliation, celle-ci peut ĂȘtre renouvelĂ©e pendant l'instance. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses consĂ©quences.

Déroulement de la conciliation

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.

Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :

  • ne se prĂ©sente pas Ă  l'audience ;
  • ou se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ© (par exemple, en cas de grave hospitalisation de l'autre Ă©poux).

Les avocats assistent ensuite Ă  l'entretien.

Dans les 6 mois au plus tard, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation.

La conciliation peut ĂȘtre suspendue et reprise sans formalitĂ©. Le temps de rĂ©flexion laissĂ© aux Ă©poux ne peut dĂ©passer 8 jours.

 Ă€ noter

ce qui a Ă©tĂ© dit ou Ă©crit durant la conciliation ne pourra pas ĂȘtre invoquĂ© pour ou contre un Ă©poux ou un tiers dans la suite de la procĂ©dure.

Mesures provisoires

Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Le juge peut notamment :

  • proposer une mesure de mĂ©diation auprĂšs d'un mĂ©diateur,
  • statuer sur la rĂ©sidence sĂ©parĂ©e,
  • fixer la pension alimentaire,
  • attribuer Ă  l'un des Ă©poux la jouissance du logement,
  • dĂ©signer un notaire pour la liquidation du rĂ©gime matrimonial.

À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.

Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de rÚglement des effets du divorce.

Délai pour agir

Dans les 3 mois du prononcĂ© de l'ordonnance, seul l'Ă©poux qui a prĂ©sentĂ© la requĂȘte initiale peut assigner l'autre Ă©poux en divorce.

L'ordonnance n'est plus valable, y compris l'autorisation d'introduire l'instance, en cas :

  • de rĂ©conciliation des Ă©poux ;
  • ou si l'instance n'a pas Ă©tĂ© introduite dans les 30 mois du prononcĂ© de l’ordonnance.

En cas de rĂ©conciliation, le juge dĂ©clare la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant ĂȘtre formĂ©e en raison de faits survenus ou dĂ©couverts depuis la rĂ©conciliation. Les faits anciens peuvent ĂȘtre rappelĂ©s Ă  l'appui de la nouvelle demande.

L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

Toutefois, si les Ă©poux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requĂȘte conjointe.

Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle portant notamment sur le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou altération définitive du lien conjugal.

Les fautes peuvent aussi ĂȘtre invoquĂ©es par l'autre Ă©poux Ă  l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les 2 demandes sont accueillies, le divorce est prononcĂ© aux torts partagĂ©s.

MĂȘme en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut ĂȘtre prononcĂ© aux torts partagĂ©s des 2 Ă©poux si les dĂ©bats font apparaĂźtre des torts Ă  la charge de l'un et de l'autre.

L'assignation ou la requĂȘte conjointe doit obligatoirement comporter une proposition de rĂšglement des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires et patrimoniaux des Ă©poux.

Changement du fondement de la demande en divorce

En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :

En cas d'acceptation de la demande

Si le juge accepte leur demande, les Ă©poux ne pourront plus changer d'avis, mĂȘme en cas d'appel de la dĂ©cision du juge. Par exemple, si le divorce avait Ă©tĂ© prononcĂ© pour acceptation du principe de la rupture du mariage en premiĂšre instance, les Ă©poux, en seconde instance, ne pourront pas revenir sur ce choix en demandant notamment une requalification en divorce pour altĂ©ration dĂ©finitive du lien conjugal ou pour faute.

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procĂ©dure, les Ă©poux peuvent soumettre Ă  l'homologation du juge des accords rĂ©glant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intĂ©rĂȘts patrimoniaux).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dĂšs lors que les intĂ©rĂȘts des Ă©poux et des enfants sont prĂ©servĂ©s.

Décision du juge

Le juge peut rendre :

  • soit un jugement de divorce ;
  • soit un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas Ă©tablis ou que leur gravitĂ© ne justifie pas le prononcĂ© du divorce.

Le jugement de divorce peut ĂȘtre prononcé :

  • soit aux torts exclusifs de l'un des Ă©poux ;
  • soit aux torts partagĂ©s en cas de comportement fautif des 2 Ă©poux.

À la demande des Ă©poux, le juge peut se limiter Ă  constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir Ă  Ă©noncer les torts et griefs des parties.

Frais de justice

Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.

Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Dommages et intĂ©rĂȘts

Le juge peut accorder des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  un Ă©poux lorsque le divorce est prononcĂ© aux torts exclusifs de son Ă©poux. Cette demande ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'Ă  l'occasion de la procĂ©dure de divorce.

Appel

Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.

Ce recours doit ĂȘtre formĂ© devant la cour d'appel dans le dĂ©lai d'1 mois Ă  partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

OĂč s’adresser ?

Pourvoi en cassation

L'arrĂȘt de la cour d'appel peut Ă©galement faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un dĂ©lai de 2 mois Ă  partir notamment de sa signification. Le recours est Ă©galement suspensif.

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